5. L’employeur utilisant dans l’exploitation de son établissement un véhicule qui est destiné uniquement au transport ou à l’usage des travailleurs à son emploi et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse n’est accessible conformément à l’article 4 doit munir ce véhicule d’une trousse.
Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l’article 4 lorsque la capacité d’accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d’un service médical.
Le contenu minimum de la trousse des véhicules qui ne sont pas visés au deuxième alinéa est celui prévu à la sous-section 5.3 de la norme Trousse de secourisme en milieu de travail, CAN/CSA Z1220-17.
D. 1922-84, a. 5; D. 1798-87, a. 2; 891-2020D. 891-2020, a. 211.